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Bases légales

À teneur de l’article 128 de la Constitution du 14 octobre 2012, la Cour des comptes assure un contrôle indépendant et autonome de l’administration cantonale, des communes, des institutions de droit public et des organismes privés subventionnés ou dans lesquels les pouvoirs publics exercent une influence prépondérante. Les articles 20 à 43 de la loi sur la surveillance de l’État (LSurv – D 1 09) du 13 mars 2014 précisent l’organisation et l’activité de la Cour des comptes.

Loi sur la surveillance de l’État (LSurv)

Les articles 20 à 43 de la loi sur la surveillance de l’État (LSurv – D 1 09) du 13 mars 2014 précisent l’organisation et l’activité de la Cour des comptes.

Loi sur l’information du public et l’accès aux documents (LIPAD)

La Cour des comptes fait application du principe de transparence et rend accessibles tous ses rapports ainsi que son propre rapport annuel, lorsque la loi le permet. Ces documents sont disponibles sur le site internet de la Cour, de même que les examens présentant un intérêt public. Elle peut transmettre d’autres examens à des personnes qui en font la demande, sous réserve des exceptions prévues à l’article 26 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD).

On notera que cette loi fait l’objet d’une procédure de révision et d’une consultation publique se terminant le 17 octobre 2022. L’adoption d’un nouveau texte est susceptible de modifier les indications figurant ci-dessus.